vendredi 20 février 2009

LE SONORE (notes sur)



AFIN DE SUGGERER une solution culturellement sensée au conflit juridique permanent qui oppose les propriétaires de matériaux culturels soumis au copyright à ceux qui assemblent ces matériaux pour donner naissance à de nouvelles créations, nous plaidons pour un élargissement de la notion de «droit de citation» (fair use). Nous voulons que le statut de «droit de citation» qui existe déjà dans le droit de reproduction en vigueur autorise une gamme beaucoup plus étendue de réemplois libres et créatifs d'oeuvres existantes, chaque fois que ces dernières sont utilisées pour concourir à la création d'une oeuvre nouvelle.

La prétention des grandes firmes à la propriété mondiale privée des biens culturels dresse actuellement des obstacles devant les artistes qui souhaitent explorer ces voies de création, car elles se servent des lois existantes pour affirmer que toute forme de réemploi non assortie d'un paiement ou d'une autorisation constitue un vol. [...] Les artistes dont l'appropriation est le mode de fonctionnement courant ne tentent nullement, pour leur part, de tirer profit du potentiel économique des œuvres en question. S'ils utilisent des éléments, des fragments ou des morceaux d'artefacts déjà créés par quelqu'un d'autre, en les intégrant à la création d'un nouvel artefact, ils le font pour des raisons artistiques. [...] L'idée, aussi ancienne qu'intéressante, selon laquelle la musique d'un compositeur pouvait librement inclure une appropriation de la musique d'un autre, est désormais tenue pour une activité criminelle. Cet exemple suffit à montrer que les lois sur la propriété intellectuelle et artistique servent en réalité à dissuader ou à empêcher le processus de création lui-même d'avancer dans certains directions intéressantes, qu'elles soient traditionnelles ou nouvelles.
Ces contraintes pèsent aujourd'hui sur les artistes parce que la technique d'appropriation créative ne se cantonne plus aux supports qui l'ont vue naître (principalement les arts visuels tels que la peinture, l'imprimerie et la sculpture), mais s'étend désormais à des supports de masse, populaires et diffusés électriquement, tels que la photographie, la musique enregistrée et le multimédia. L'apparition des techniques d'appropriation dans ces nouveaux supports de masse a suscité l'augmentation en flèche du nombre de procès contre les œuvres fondées sur ce type d'appropriation, car les entrepreneurs commerciaux qui possèdent et régissent aujourd'hui la culture de masse sont apparemment décidés à supprimer toute distinction entre les besoins de l'art et les besoins du commerce.
Ces propriétaires de biens culturels produits en masse prétendent que les oeuvres d'appropriation, elles-mêmes produites en masse, constituent une arme nouvelle et dévastatrice contre leur contrôle total des profits exclusifs auxquels les biens qu'ils possèdent pourraient donner lieu sur le même marché de masse. Ils prétendent qu'une appropriation non autorisée, quelle qu'elle soit, artistique ou non artistique, exerce une concurrence directe sur les biens qui ont servi de base à cette appropriation; ils font donc comme si ces deux types d'oeuvres ou de biens étaient de même contenu et poursuivaient le même but. On est stupéfait de voir à quel point l'essence même de l'art et ses conditions particulières d'existence sont ignorées par cette manière de voir, qui est proprement démentielle.
Peut-on être bête au point de proposer de rendre illégal tout collage musical, sauf si l'artiste peut se permettre de payer tous les fragments qu'il pourra être amené à utiliser, et sous réserve qu'il ait obtenu l'autorisation de tous les propriétaires concernés? Peut-on interdire toute forme indépendante (c'est-à-dire réalisée ailleurs qu'au sein des grandes firmes) de collage musical, et faire en sorte que les oeuvres de collage financées par les grandes firmes, qui ont les moyens de les financer, soient approuvées par les propriétaires des oeuvres utilisées? Où peut conduire une violation aussi franche de la liberté d'expression?
La société ne vit pas que du commerce, et une société éclairée aurait déjà depuis longtemps proclamé la primauté juridique des motivations artistiques et du droit des auteurs sur les motivations et le droit des activités commerciales privées, lorsque ces deux forces sociales en viennent à s'affronter au sein de notre système de libre-échange. L'une nourrit la bouche, mais l'autre nourrit l'esprit, et l'on ne peut concevoir l'une sans l'autre, ce qui serait une forme de décadence sociale. Et si vous ne pensez pas que la colonisation triomphante et la monopolisation des formes de création par les intérêts économiques a déjà eu un effet débilitant sur les pratiques créatives elles-mêmes, c'est que vous avez déjà succombé à cette atmosphère d'irrationalité homogénéisée dans laquelle les médias commerciaux nous plongent jour après jour.

Parce que l'art n'est pas une affaire commerciale, mais doit néanmoins se battre pour sa survie économique sur le marché, nous pensons que certaines priorités juridiques dans le domaine du droit de reproduction doivent être radicalement inversées. Plus précisément, une révision du statut du droit de citation doit accorder le bénéfice du doute à la réutilisation artistique et faire peser la charge de la preuve sur le propriétaire-plaignant. Quand un détenteur de droits voudra combattre une réutilisation non autorisée de son bien, il lui faudra démontrer que l'emploi de cette dernière n'apporte rien de plus que l'oeuvre de départ. En revanche, si l'on juge que la nouvelle oeuvre fragmente, transforme, réarrange ou recompose de manière significative les matériaux préexistants, et en particulier n'utilise pas l'oeuvre de départ dans son intégralité, alors la nouvelle oeuvre devra être considérée comme une application correcte du droit de citation et un essai original de création artistique, que le résultat soit ou non réussi, qu'il plaise ou non à l'artiste de départ, aux propriétaires des oeuvres utilisées, ou à la Cour de Justice.
Le droit qu'a le propriétaire de se prémunir contre le piratage - droit que nous ne contestons nullement - serait ainsi entièrement protégé, et c'est une question qu'il n'est pas difficile de trancher! Prenez n'importe quel exemple, passé ou présent, de contrefaçon illégale, et n'importe quel exemple, passé ou présent, d'appropriation artistique, et vous verrez que la distinction est toujours parfaitement évidente.



[...] Nos tribunaux et nos grandes firmes défendent désormais une position intenable, car ils prétendent que, dès lors qu'une oeuvre devient une marchandise, sa seule fonction sociale est d'être une marchandise, et qu'en conséquence la loi ne doit plus la considérer autrement.
[...] Nous ne voyons actuellement ni sagesse ni intégrité dans un ensemble de lois qui, en dehors de l'autorisation, très restrictivement interprétée, du «droit de citation», se contente d'ignorer la valeur, voire la simple existence, de diverses pratiques bien établies et culturellement légitimes fondées sur la «référence directe» (le surréalisme, par exemple).

[...] Il est frappant de constater qu'une logique totalement hostile à la générosité et à la créativité bride aujourd'hui notre culture. Les artistes seront toujours tentés d'échantillonner les artefacts et les icônes culturelles existants, précisément parce que ces artefacts et ces icônes expriment et symbolisent des éléments fortement identifiables de la culture qui leur a donné naissance et où les nouvelles oeuvres surgissent à leur tour. [...] L'usage terroriste qu'ils font des restrictions du droit de reproduction pour anéantir ce type de travail s'apparente désormais à une censure des oeuvres indépendantes non autorisées par les grandes firmes. [...] Nous posons cette question : ceux qui se font «emprunter» ce qui leur appartient ont-ils le droit absolu d'interdire tout réemploi futur de leurs biens, même si le réemploi en question fait manifestement partie intégrante d'une oeuvre nouvelle et unique?
Voulons-nous réellement assimiler toute forme de libre adaptation à un «vol» et criminaliser le collage en tant que forme d'art ?
Il faut se rappeler que le collage est une activité artistique qui peut contenir des références sociales ou culturelles controversées et ne saurait s'accommoder de demandes d'autorisation. Ceux qui interdisent toute reproduction sont incapables de voir la forêt de l'art, parce qu'ils ont les yeux fixés sur les arbres de l'argent. On pourrait dire que le communisme soviétique a finalement échoué parce qu'il s'est obstiné à ignorer la nature humaine de ses propres citoyens. Ici, au pays des hommes libres comme partout ailleurs, l'un des traits constitutifs de la nature humaine est de copier à des fins créatives - c'est même comme cela que nous sommes parvenus à ce niveau de civilisation. Cette dimension éternelle de la créativité humaine est parfaitement positive est n'a aucune raison d'être criminalisée, quand la motivation est de créer de nouvelles oeuvres.
La loi doit reconnaître le droit logique et inaliénable qu'ont les artistes, et non les éditeurs ou les industriels, à définir eux-mêmes leur art. Le contrôle couramment exercé par les grandes firmes sur notre culture technologique est de mauvais augure, car ces propriétaires privés de ce qui constitue le bien commun de notre vie culturelle ont réussi à transformer la notion même de culture: ce n'est plus une dissémination pluraliste d'idées esthétiques, conçues et réalisées par des individus doués d'un instinct créateur.
La culture est désormais forgée par un nombre toujours plus restreint de comités de producteurs et de cadres commerciaux qui ne sont mus que par un besoin exacerbé de maintenir et, si possible, d'élever le montant des bénéfices de leurs actionnaires sur le marché de la culture. La fonction centrale que notre société attribue au commerce est-elle toujours aussi incontestablement utile, lorsque le commerce se met à restreindre et à canaliser les orientations d'une forme d'art «indépendante», en l'«autorisant» à évoluer dans ce sens-ci, mais pas dans celui-là? Les lois fédérales ont-elles pour objectif d'exaucer les souhaits des entreprises privées, ou de favoriser le bien public par le biais de la liberté d'expression? Ou les deux? [...] maintenant que ces clauses soient modifiées dans leurs contrats, et ce serait un moyen intéressant pour les artistes traditionnellement «sans défense» de commencer à introduire cette si souhaitable modification de notre système juridique, car ce sont apparemment les seules personnes, dans cette affaire, qui soient capables de faire passer l'art avant le profit, et personne d'autre ne paraît décidé à transformer cet extravagant rêve anticonformiste en réalité.

Extrait de Modifier le copyright_NEGATIVLAND, Traduit par Jean-Marc Mandosio.
*.Texte original disponible ici.

-

0 commentaires: